{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-022171_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/39c4af68-629c-44a3-89f5-429069afdc1b", "Checksum": "8b482d898323a9a42128c31da7516919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.022171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:12:49", "Checksum": "1e2d35566380099da9109a8edcace89f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.022171\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n15\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 29 avril 2009\n_________________\n\nPrésidence de M. M U L L E R , président\nJuges : MmeCarlsson et M. Hack\nGreffier : MmeJoye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Zoug,\ncontre la décision rendue le 14 novembre 2008, à la suite de l’audience du\n18 septembre 2008, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la\nplainte formée par le recourant le 3 juillet 2008 contre l’avis de saisie que\nlui a notifié, le 30 juin 2008, l’Office des poursuites et faillites de la Broye\n(FR), sur délégation de l’OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE\nPAYERNE-AVENCHES, dans le cadre de la poursuite dirigée contre lui à\n-2-\n\nla réquisition de l’ETAT DE FRIBOURG (poursuite n° 122'691 de l’Office\ndes poursuites de Zoug).\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\nA. L.________ est domicilié à Zoug depuis le 29 décembre 2006.\nJusqu’alors, il vivait à Vallamand.\n\nLe 2 avril 2007, l’Office des poursuites de Zoug lui a notifié, à\nla réquisition de l’Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action\nsociale, un commandement de payer no 122'691 portant sur la somme de\n49'497 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2007. Le poursuivi a formé\nopposition totale, laquelle a été définitivement levée, à concurrence de\n18'463 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le\n21 mars 2007, par décision rendue le 23 octobre 2007 par le Juge de la\nmainlevée du canton de Zoug. Le recours de L.________ contre cette\ndécision a été rejeté par jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal\nsupérieur de Zoug.\n\nPar décision du 10 mai 2007, la Justice de paix du district\nd’Avenches (saisie alors que L.________ était domicilié à Vallamand) a\ninstitué une mesure de tutelle provisoire en faveur de L.________ et nommé\nla Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire. Par décision du 23 août\n2007, cette même autorité a levé la mesure de tutelle provisoire et\nprononcé l’interdiction civile de L.________ et nommé la Tutrice générale en\nqualité de tutrice. Ces décisions ont été annulées par arrêt du 30 juin 2008\nde la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.\n\nLe 19 juin 2008, l’Etat de Fribourg a adressé à l’Office des\npoursuites de Lausanne-Est une réquisition de continuer la poursuite à\nl’égard de L.________ à concurrence du montant pour lequel l’opposition au\n-3-\n\ncommandement de payer précité a été définitivement levée. Cette\nréquisition a été transmise à l’Office des poursuites et faillites de Payerne-\nAvenches (ci-après : l’office intimé), arrondissement de l’autorité tutélaire,\nqui l’a reçue le 26 juin 2008. Le lendemain, cet office a chargé l’Office des\npoursuites de la Broye (FR) de procéder à la saisie de la parcelle RF n° 214\nsise à Vallon, propriété de L.________. Le 30 juin 2007, l’Office des\npoursuites de la Broye a adressé un avis de saisie au poursuivi, qui l’a reçu\nle lendemain, l’informant que la saisie aurait lieu le 3 juillet suivant. La\nsaisie de l’immeuble a été exécutée à cette date, selon procès-verbal du\n18 juillet 2008.\n\nLe 3 juillet 2008, L.________ a déposé plainte contre l’avis de\nsaisie du 30 juin 2008 auprès de la Chambre des poursuites et faillites du\nTribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son arrêt du 16 juillet 2008,\nl’autorité saisie a constaté que dans la mesure où le plaignant invoquait\nune violation de l’art. 88 al. 2 LP, sa plainte était dirigée contre l’Office des\npoursuites et faillites de Payerne-Avenches. Elle a dès lors transmis la\nplainte au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans\nla mesure où elle relevait de sa compétence et a rejeté la plainte pour le\nsurplus.\n\nB. Par prononcé du 14 novembre 2008, rendu à la suite de\nl’audience du 18 septembre 2008 et notifié au plaignant le 20 novembre\n2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois a rejeté la plainte du\n3 juillet 2008 et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a\nconsidéré, en substance, que par l’institution des mesures tutélaires, le\ndomicile du recourant -et donc le for de la poursuite - a été déplacé de\nZoug à Avenches et que la levée desdites mesures intervenue le 30 juin\n2008, jour de l’envoi de l’avis de saisie, n’a pas eu l’effet de déplacer à\nnouveau à Zoug le for de la poursuite, si bien que c’est à juste titre que la\nréquisition de poursuite a été adressée à l’office intimé qui a chargé celui\nde la Broye (FR) de procéder à la saisie de l’immeuble situé dans son for.\n-4-\n\nPar lettre du 1er décembre 2008, L.________ a indiqué qu’il\nsouhaitait recourir contre ce prononcé et requis une prolongation de vingt\njours du délai de recours, invoquant que l’Office du Tuteur général lui\nrefusait l’accès à des documents importants qui lui permettraient d’établir\nque l’art. 53 LP a été violé dans le cas d’espèce, le for de la poursuite\nétant à Zoug.\n\n"}