Il ressort du procès-verbal de saisie du 26 juin 2008 que la somme de 4'200 fr. a été saisie sur une créance relative au treizième salaire de l'année 2008, le calcul de la quotité saisissable ayant été effectué sur la base des revenus et des charges de la recourante en 2007. Or, il n'est pas établi à ce stade que la débitrice disposera d'un treizième salaire en 2008, de même que l'on ignore s'il y aura un disponible sur le - 17 - revenu global 2008 après paiement des charges, de sorte que la saisie ne pouvait porter sur cette créance.