Pour ce qui est des frais médicaux, l'office a retenu certains mois divers montants pour un total de 5'288 fr. pour l'année, ce qui correspond à 440 fr. par mois, soit précisément le montant allégué par la recourante. Ainsi, la recourante n'a pas établi que d'autres montants auraient dus être pris en compte dans le calcul de son minimum d'existence et de celui de sa famille. e) Il ressort de ce qui précède que l'office a correctement calculé le montant saisissable. 3. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif. - 16 -