S'agissant des cotisations d'assurance-maladie, l'office a pris en compte le montant de 841 fr. 90 qui comprend les cotisations de la recourante de de son époux aux mois d'octobre et novembre 2007 ainsi que le montant de 818 fr. 90 aux mois d'août et décembre 2007, indiquant que le paiement des cotisations n'avaient pas été établi pour les autres mois. La recourante n'a fourni aucune pièce établissant que des montants supérieurs auraient dû être retenus.