d) La recourante fait grief à l'office de ne pas avoir tenu compte, dans l'établissement du minimum d'existence de frais de régime spécial, pour un montant de 300 fr. par mois, de cotisations d'assurancemaladie qui s'élèveraient à 841 fr. 90 au lieu de 818 fr. 90 et de supplément pour frais médicaux de 440 fr, au lieu de 412 francs 05 admis - 15 - par l'office. Elle se réfère à cet égard au décompte figurant sur la page 1 du procès-verbal litigieux.