c) La recourante reproche à l'office d'avoir fondé ses calculs pour la détermination de la quotité saisissable sur la totalité des charges et revenus de l'année 2007. Selon elle, la saisie ne pouvant débuter qu'au mois d'octobre 2007, soit après qu'elle eut fourni à l'office les renseignements nécessaires les 17 et 24 octobre 2007, il ne devait pas être tenu compte des revenus et charges antérieurs. Or, durant les trois derniers mois de l'année 2007, elle n'aurait pas atteint le minimum vital même en tenant compte du treizième salaire.