2. a) Selon l'art. 93 al. 1er de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1), le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie - 11 -