de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total du débiteur soit supérieur à son minimum vital. "Lorsque le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, l'excédent (sous forme de salaire, de treizième salaire, de gratification ou autre) doit donc être saisi par l'Office des poursuites, par des saisies mensuelles sur le salaire et par la saisie de toutes autres prestations" (CR LP – Ochsner, n. 20 ad art. 93, qui cite une décision de l'autorité de surveillance du canton de Genève). On évite ainsi des situations choquantes telles que décrites ci-dessus (lettre ba).