"3. (…) ba) Dans une décision de 1994, la présente autorité de surveillance avait considéré que le treizième salaire devait être compris, à raison d'un douzième, comme partie intégrante du salaire mensuel. Il s'agissait dans ce cas d'un débiteur dont le revenu mensuel ne couvrait pas le minimum vital; l'office avait alors ordonné une saisie sur le treizième salaire. Une fois le revenu mensuel augmenté du douzième de ce dernier, il était apparu que le minimum vital n'était toujours pas couvert, et qu'une saisie était impossible.