{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-020700_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20488ba9-cd6f-4a63-8d97-93e81f8bcec5", "Checksum": "df34be2b66732099cd73a8e847751877"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.020700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020700"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:59", "Checksum": "3d09b59802f4317cf02fe8378686e04b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020700\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Si la jurisprudence et la doctrine ont retenu que l'office doit,\ncomme cela l'a été rappelé précédemment (cf supra, let. a), déterminer la\nquotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie,\ncela ne signifie pas qu'il ne doive pas opérer une compensation lorsque les\nrevenus et/ou les charges portées en déduction varient. En revanche, le\npoursuivi ne peut faire valoir des modifications ultérieures de la situation\nde fait par la voie de la plainte, mais dans une demande de révision de la\nsaisie adressée à l'office (ATF 108 III 10 c. 4 précité, JT 1984 II 18; CPF, 14\njuin 2004/30).\n\nEn l'occurrence, la moyenne calculée sur l'année 2007 par\nl'office se justifie d'une part en raison des variations dans les besoins\nreconnus de la poursuivante et de sa famille, d'autre part, du fait que la\nsaisie porte sur le montant unique que représente le treizième salaire et\nqu'il s'agit donc de mensualiser pour déterminer de manière pertinente la\nquotité saisissable. Dans ces conditions, la manière de procéder de l'office\npour déterminer dans le cas d'espèce l'existence d'une quotité disponible\nest correcte (Ochsner, Commentaire romand, n. 20 ad art. 83 LP), ainsi\nque l'a relevé l'autorité inférieure de surveillance.\n\nd) La recourante fait grief à l'office de ne pas avoir tenu\ncompte, dans l'établissement du minimum d'existence de frais de régime\nspécial, pour un montant de 300 fr. par mois, de cotisations d'assurancemaladie qui s'élèveraient à 841 fr. 90 au lieu de 818 fr. 90 et de\nsupplément pour frais médicaux de 440 fr, au lieu de 412 francs 05 admis\n- 15 -\n\npar l'office. Elle se réfère à cet égard au décompte figurant sur la page 1\ndu procès-verbal litigieux.\n\nToutefois, à la suite de la première plainte déposée par la\nrecourante contre ce procès-verbal, l'office a réévalué la situation de cette\ndernière de manière\nglobale, retenant sur l'année 2007 un revenu net de 85'759 fr. 68 et un\nminimum vital de 80'947 fr. 60. Ce dernier montant correspond aux\ncalculs établis mois par mois et censés annexés au procès-verbal de\nsaisie. Il ressort de ceux-ci que les frais de régime spécial ont été pris en\ncompte à raison de 300 fr. par mois, de sorte que ce poste a été\nintégralement reconnu.\n\nS'agissant des cotisations d'assurance-maladie, l'office a pris\nen compte le montant de 841 fr. 90 qui comprend les cotisations de la\nrecourante de de son époux aux mois d'octobre et novembre 2007 ainsi\nque le montant de 818 fr. 90 aux mois d'août et décembre 2007, indiquant\nque le paiement des cotisations n'avaient pas été établi pour les autres\nmois. La recourante n'a fourni aucune pièce établissant que des montants\nsupérieurs auraient dû être retenus.\n\nPour ce qui est des frais médicaux, l'office a retenu certains\nmois divers montants pour un total de 5'288 fr. pour l'année, ce qui\ncorrespond à 440 fr. par mois, soit précisément le montant allégué par la\nrecourante.\n\nAinsi, la recourante n'a pas établi que d'autres montants\nauraient dus être pris en compte dans le calcul de son minimum\nd'existence et de celui de sa famille.\n\ne) Il ressort de ce qui précède que l'office a correctement\ncalculé le montant saisissable.\n\n3. Le recours doit toutefois être admis pour un autre motif.\n- 16 -\n\nIl ressort du procès-verbal de saisie du 26 juin 2008 que la\nsomme de 4'200 fr. a été saisie sur une créance relative au treizième\nsalaire de l'année 2008, le calcul de la quotité saisissable ayant été\neffectué sur la base des revenus et des charges de la recourante en 2007.\n\nOr, il n'est pas établi à ce stade que la débitrice disposera d'un\ntreizième salaire en 2008, de même que l'on ignore s'il y aura un\ndisponible sur le\n- 17 -\n\nrevenu global 2008 après paiement des charges, de sorte que la saisie ne\npouvait porter sur cette créance.\n\nOn ne saurait certes exclure, au vu des pièces du dossier que\nla mention du treizième salaire 2008 figurant sur le procès-verbal du 26\njuin 2008, relève d'une erreur de plume et que l'office entendait en réalité\nfaire porter la saisie sur le treizième salaire de 2007. En effet, le courrier\nqu'il a adressé le même jour au conseil de la recourante mentionne\nprécisément le treizième salaire 2007. De plus, l'employeur a donné suite\nà l'avis de saisie du 24 octobre 2007 puisque l'office s'est engagé devant\nl'autorité inférieure de surveillance \"à ne pas distribuer les 4'200 fr. saisis\nsur le treizième salaire 2007\". Manifestement, le procès-verbal du 26 juin\n2008 ne fait que compléter celui établi le 24 octobre 2007 par les\nopérations intervenues après le prononcé rendu le 18 juin 2008 par\nl'autorité inférieure de surveillance de sorte que, vraisemblablement,\nl'erreur précitée figurait déjà dans le premier procès-verbal.\n\nIl y a lieu néanmoins de faire preuve de rigueur en la matière\nen raison de la portée juridique du procès-verbal de saisie. Ce dernier\ndeviendrait, en cas de rejet du recours, exécutoire, de sorte que les\ncréanciers pourraient se prévaloir de la saisie du treizième salaire 2008,\ntandis que la recourante pourrait, le cas échéant, s'opposer, sur la même\nbase, à la distribution du treizième salaire 2007, qui n'aurait pas été\nformellement saisi.\n\nPar ailleurs, une correction du procès-verbal de saisie dans le\ncadre d'une réforme de la décision entreprise n'est pas possible, car elle\néquivaudrait à une reformatio in pejus.\n\n"}