{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-020700_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20488ba9-cd6f-4a63-8d97-93e81f8bcec5", "Checksum": "df34be2b66732099cd73a8e847751877"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.020700"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020700"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:59", "Checksum": "3d09b59802f4317cf02fe8378686e04b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020700\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n En droit, le premier juge a retenu que la prise en compte du\ntreizième salaire est conforme aux principes exposés dans le prononcé du\n18 juin 2008, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours. Il a constaté par\n- 10 -\n\nailleurs que les chiffres retenus par l'office pour le calcul du minimum vital\nétaient corrects et que ce calcul ne pouvait être remis en cause.\nPar acte du 8 septembre 2008, la plaignante a formé recours,\nconcluant, principalement, à l'annulation de la saisie de la somme de\n4'200 fr. et à la délivrance par l'office d'actes de défaut de biens aux\ncréanciers de la série 1, poursuites nos 2'179'786, 2'179'787, 2'188'597,\n2'188'598, 2'188'613, 2'188'614, 2'188'616, 2'189'596, 2'197'736,\n2'197'687, 2'292'149, 2'292'150, 2'292'151 et 2'292'152. Subsidiairement,\nelle a demandé l'annulation de la décision du 27 août 2008 de l'autorité\ninférieure de surveillance et le renvoi de la cause pour nouvelle décision.\n\nL'effet suspensif, requis dans l'acte de recours, a été accordé\npar décision du 15 septembre 2008 du président de la cour de céans.\n\nPar lettre du 2 octobre 2008, l'office s'est référé aux\ndéterminations qu'il avait produites en première instance.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours a été déposé en temps utile et comporte l’énoncé\ndes moyens invoqués (art. 28 al. 1er et 3 de la loi d'application dans le\ncanton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite\ndu 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05). Il est recevable à la forme. Les pièces\nproduites en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4\nLVLP).\n\n2. a) Selon l'art. 93 al. 1er de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1), le salaire et les autres\nrevenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est\nindispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la\nquotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie\n- 11 -\n\n(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet,\nles autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes\ndirectrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite\nde la Conférence des\n- 12 -\n\npréposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du\ndébiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa\nfamille. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre\nau débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur\navant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses\nindispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit\nau débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le\nprotège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n.\n83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).\n\nPour fixer le montant saisissable selon l'article 93 LP, l'office\ndoit tenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son\nrevenu global net. En font notamment partie, outre le salaire, les\nprovisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que\nles allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les\nprestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains\naccessoires provenant d'activités que le débiteur exerce à titre\nsecondaire, les revenus provenant de l'exercice d'une activité lucrative\nindépendante, les prestations que l'article 92 LP déclare insaisissables en\ntant que telles (Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne\n1989, pp. 176-177, n. 372; arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 1997\ndans la cause 7B.220/1997; Vonder Mühll, Basler Kommentar, n. 4 ad art.\n93 LP). L'office détermine ainsi le revenu net total du poursuivi en faisant\nl'addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant, des\nmembres de sa famille et en opérant des déductions correspondant aux\ncharges sociales, aux frais d'acquisition et à une éventuelle cession de\nsalaire.\n\nUne fois établi le revenu net, l'office doit en déduire les\ndépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, soit le\nminimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu\n(Mathey, op. cit., p. 184).\n\nb) Comme l'a retenu l'autorité inférieure de surveillance dans\nson prononcé du 8 juin 2008, le treizième salaire, en particulier, est un\n- 13 -\n\nélément du salaire convenu et, à ce titre, constitue une créance future au\nmême titre que la créance de salaire, saisissable dans la même mesure\nque ce dernier (cf. aussi CPF, 28 janvier 1999/4; Mathey, op. cit., pp. 26-\n27).\n- 14 -\n\nc) La recourante reproche à l'office d'avoir fondé ses calculs\npour la détermination de la quotité saisissable sur la totalité des charges\net revenus de l'année 2007. Selon elle, la saisie ne pouvant débuter qu'au\nmois d'octobre 2007, soit après qu'elle eut fourni à l'office les\nrenseignements nécessaires les 17 et 24 octobre 2007, il ne devait pas\nêtre tenu compte des revenus et charges antérieurs. Or, durant les trois\nderniers mois de l'année 2007, elle n'aurait pas atteint le minimum vital\nmême en tenant compte du treizième salaire.\n\n"}