Pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief relatif à la participation à la saisie, l'établissement ou la notification du procès-verbal de saisie (art. 110 à 114 LP). Ces opérations ont été suivies régulièrement par l'office. -9- Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris maintenu. - 10 - III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).