Le grief tiré de la prétendue récusation du magistrat qui a statué en première instance doit ainsi être rejeté. b) Le recourant s'en prend une nouvelle fois au caractère prétendument infondé de la créance en poursuite. Ce moyen est irrecevable dans la procédure de plainte, ainsi que le recourant en a été informé par l'office le 27 avril 2007, par la décision de l'autorité inférieure de surveillance du 20 novembre 2007, par l'arrêt de la cour de céans du 28 février 2008 et, à nouveau, par la décision attaquée.