{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-020692_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/93e74629-8402-4cf3-90c8-f0e5e3414d29", "Checksum": "02e32f95bdf6495273fc6954c86aea9d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.020692"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020692"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:31", "Checksum": "fc5116205fe1d5c6eb39288030bace5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.020692\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n8\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 13 mars 2009\n__________________\n\nPrésidence de M. B O S S H A R D , juge présidant\nJuges : MmeCarlsson et M. Denys\nGreffier : MmeDebétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 10, 17, 18 LP; 44 al. 1 CPC\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Morges,\ncontre la décision rendue le 16 septembre 2008, à la suite de l'audience\ndu 12 août 2008, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La\nCôte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le\nrecourant contre le procès-verbal de saisie établi par l'OFFICE DES\nPOURSUITES ET FAILLITES DE MORGES-AUBONNE, dans le cadre de\nla poursuite n° 3'117'940 exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE\nVAUD, Secteur Recouvrement et Bureau A.J.\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) Le 16 avril 2007, l'Etat de Vaud, par son Secteur\nRecouvrement et Bureau A.J., a requis la continuation de la poursuite n°\n3'117'940 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne [ci-après : l'office]\nà l'encontre de A.________, sur la base du prononcé du Juge de paix du\ndistrict de Morges du 2 mars 2007, définitif et exécutoire dès le 23 mars\n2007, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de\n37'250 fr. 10 sans intérêt.\n\nLe 18 avril 2007, l'office a adressé à A.________ un avis de\nsaisie dans le cadre de la poursuite précitée pour le montant de 37'912 fr.\n50, intérêts et frais compris. Cet avis indiquait, par une mention mise en\névidence, que la saisie porterait sur le disponible revenant au débiteur\nensuite de la vente aux enchères de son immeuble situé à Saint-Prex et\nserait exécutée même en son absence. La cellule immobilière de l'office a\nété avisée le 27 avril 2007 de la saisie d'une créance de 40'000 fr. au\npréjudice de A.________.\n\nPar lettre recommandée du 27 avril 2007, l'office a rappelé au\nprénommé que la saisie requise par son créancier était fondée sur un\nprononcé de mainlevée devenu définitif et exécutoire faute de recours ou\nde demande de relief et qu'il ne lui était en conséquence plus possible de\ns'opposer au montant réclamé en poursuite, celle-ci étant exécutoire.\nL'office a encore indiqué à A.________ que ses revenus ne permettant pas\nde couvrir la créance réclamée, la saisie était ordonnée sur le disponible\nlui revenant de la vente de son immeuble à Saint-Prex et qu'il pouvait\nattaquer cette décision par la voie de la plainte.\n-3-\n\nb) Par prononcé rendu le 20 novembre 2007, la Présidente du\nTribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte déposée le 7 mai\n2007 par A.________ contre l'exécution de la saisie.\n-4-\n\nLe 28 février 2008, la cour de céans a rejeté le recours du\nplaignant contre cette décision. Dans son arrêt, la cour a rappelé au\nrecourant qu'il ne pouvait pas contester le fondement des prétentions du\npoursuivant dans le cadre d'une plainte dirigée contre un acte de l'office\ndes poursuites, dès lors que ni l'office ni l'autorité de surveillance\nn'avaient le pouvoir de décider si la prétention litigieuse était exercée à\nbon droit ou non, cette question relevant de la compétence du juge de la\nmainlevée ou du juge du fond (CPF 2008/plainte n° 1, c. III b et réf. cit.).\nPour le surplus, la cour de céans a constaté que l'office s'était conformé\naux art. 88 ss LP réglant les modalités de la saisie.\n\n2. a) A l'échéance du délai de participation à la saisie, fixé au 2 avril\n2008, l'office a établi un procès-verbal de saisie qu'il a expédié aux parties\nle 20 juin 2008.\n\nLe 29 juin 2008, A.________ a déposé plainte contre ce procèsverbal, concluant à l'annulation de la saisie. Dans son acte, le plaignant a\ndéclaré \"s'oppose[r] catégoriquement contre la poursuite\" en cause,\nfaisant valoir que la \"facture pour \"note de frais pénal\" [était] prématurée\"\net que la créance en poursuite était fondée sur des jugements des 24\nnovembre 2006 et 6 juillet 2007 contre lesquels il avait recouru auprès du\nTribunal fédéral en requérant l'effet suspensif.\n\nL'Etat de Vaud et l'office se sont déterminés, respectivement\nle 23 et le 31 juillet 2008, concluant l'un et l'autre au rejet de la plainte.\n\nb) Par décision rendue le 16 septembre 2008, la Présidente du\nTribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité\ninférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Elle a considéré que la voie\nde la plainte n'était pas ouverte au poursuivi pour contester la prétention\nen poursuite et que, pour le surplus, le plaignant n'avait soulevé aucun\ngrief contre le procès-verbal de saisie en cause.\n-5-\n\nA.________ a recouru par acte du 27 septembre 2008 contre\ncette décision, concluant à son annulation, pour le motif que la Présidente\nAnne Röthenbacher se serait \"récusée dans toutes les affaires [le]\nconcernant\", à l'instar des autres Présidents du Tribunal d'arrondissement\nde La Côte. Pour le surplus, il a\n-6-\n\nà nouveau mis en cause le bien-fondé de la créance en poursuite.\nSubsidiairement, il a requis la \"récusation en bloc de tous les \"juges\"\nvaudois\".\n\n"}