II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu’il est constaté que la poursuite n° 327'578 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée. -9- III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 avril 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :