III. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu’il est constaté que la poursuite n° 327'578 de l’Office des poursuites de Nyon- Rolle est périmée. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, prononce: I. Le recours est admis.