d) Si elle n’était pas périmée, on devrait constater que la poursuite en réalisation de gage immobilier ne porte plus sur son objet initial, à savoir les deux cédules hypothécaires, donc sur la créance abstraite, mais sur la créance causale reconnue par le jugement rendu par la Cour civile le 28 janvier 2008, lequel déclare le poursuivi débiteur de la poursuivante de la somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2000. Or, une poursuite en réalisation de gage immobilier doit nécessairement porter sur une créance garantie par un gage immobilier.