L’intimée, quant à elle, soutient que l’action en libération de dette intentée par I.________ le 24 septembre 1999 a suspendu le délai de l’art. 154 LP jusqu’au jugement, rendu le 28 janvier 2008, et que la réalisation du gage ne pouvait pas être requise avant. c) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée devient définitive (al. 3).