b) Le plaignant soutient que la décision de l’office admettant la réquisi-tion de vente formulée par K.________ le 28 avril 2008 viole l’art. 154 LP. Il fait valoir que le délai de deux ans prévu par cette disposi-tion a commencé à courir du jour où la mainlevée est devenue définitive, à savoir le 15 septembre 1999, correspondant au vingtième jour suivant le retrait du recours qu’il avait formé le 26 août 1999 et que, partant, ladite réquisition a été déposée tardivement.