Aux termes de l’art. 154 LP, le créancier peut requérir la réalisation d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. S’il a été fait opposition, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (al.1). La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce délai (al. 2). -6-