Il ressort de ce jugement que l'action en libération de dette de I.________, déposée le 24 septembre 1999, soit plus de vingt jours après le délai prévu par l'art. 83 al. 2 LP, qui a commencé à courir le lendemain du retrait du recours formé par le demandeur, à savoir le 27 août 1999, était tardive et, partant, irrecevable ; il a toute-fois été admis que cette action en libération de dette tardive pouvait continuer à titre d’action en constatation de droit négative. Des considérant du jugement, il ressort également qu’au vu de la tardiveté de l’ouverture de l’action, la mainlevée provisoire est devenue eo ipso définitive, conformément à l’art. 83 al. 3 LP.