{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-019741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5751bea0-d89e-42aa-8734-05548362b74b", "Checksum": "8b5bd7b3f7979a61b0fdfc491b2c2e65"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.019741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:55:05", "Checksum": "4ffeaa580bf9be0f792c4954d03731a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Cela étant, l’action en constatation négative de droit\nfinalement plaidée devant la Cour civile ne pouvait avoir un effet réflexe\nquelconque sur la procédure de poursuite en cours. Le délai pour requérir\nla réalisation du gage immobilier prévu à l’art. 154 LP, soit six mois au plus\ntôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de\npayer, n’a ainsi pas été suspendu. Il en découle que la réquisi-tion de\nvente présentée à l’office par la poursuivante le 28 avril 2008 l’a été alors\nque la poursuite en cause était déjà périmée de longue date.\n\nPour ce premier motif déjà, le recours doit être admis.\n\nd) Si elle n’était pas périmée, on devrait constater que la\npoursuite en réalisation de gage immobilier ne porte plus sur son objet\ninitial, à savoir les deux cédules hypothécaires, donc sur la créance\nabstraite, mais sur la créance causale reconnue par le jugement rendu par\nla Cour civile le 28 janvier 2008, lequel déclare le poursuivi débiteur de la\npoursuivante de la somme de 3'093'052 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès\nle 4 avril 2000. Or, une poursuite en réalisation de gage immobilier doit\nnécessairement porter sur une créance garantie par un gage immobilier.\nEn effet, ce type de poursuite ne se continue pas par la saisie ou la faillite\nsuivant la qualité du débiteur, mais par la réalisation du gage (art. 41 al. 1\nLP). Seule la créance cédulaire étant assortie d’un droit de gage\nimmobilier, elle seule peut faire l’objet d’une poursuite en réalisation de\ngage immobilier, à l’exclusion de la créance causale (Denys, Cédule\nhypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3).\n-8-\n\nIII. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris\nréformé en ce sens que la plainte de I.________ est admise et qu’il est\nconstaté que la poursuite n° 327'578 de l’Office des poursuites de Nyon-\nRolle est périmée.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que la plainte de\nI.________ est admise et qu’il est constaté que la poursuite n°\n327'578 de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle est périmée.\n-9-\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 16 avril 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Alain-Valéry Poitry, avocat (pour I.________),\n- Me Daniel Pache, avocat (pour K.________),\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n\nejo\n"}