{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-019741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5751bea0-d89e-42aa-8734-05548362b74b", "Checksum": "8b5bd7b3f7979a61b0fdfc491b2c2e65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.019741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:13:11", "Checksum": "15fe0d2a5dea44333499ca298b010c21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le 30 juin 2008, I.________ a déposé plainte contre cette\ndécision auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé\nl’annulation de la réquisition de vente dans la poursuite n° 327'578.\n\nDans ses déterminations du 26 août 2008, l’office a conclu au\nrejet de la plainte.\n\n2. Par prononcé rendu le 11 septembre 2008, à la suite de\nl’audience du\n2 septembre 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a\nrejeté la plainte déposée par I.________, considérant, en substance, que\nl’action en constatation de droit négative - laquelle s’est substituée à\nl’action en libération de dette introduite par I.________ le 24 septembre\n1999 – avait valablement suspendu le délai de l’art. 154 LP jusqu’au jour\ndu jugement, intervenu le 28 janvier 2008, et que c’est dès lors à juste\ntitre que l’office a fait droit à la réquisition de vente formulée par la\npoursuivante.\n\nI.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 23\nseptembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de\nsa plainte, à l’annulation du prononcé entrepris et à l’annulation de la\nréquisition de vente dans la poursuite n° 327’578.\n-5-\n\nDans ses déterminations du 14 octobre 2008, l’office a conclu\nau rejet du recours.\n\nL’intimée a déposé des déterminations le 20 octobre 2008,\nconcluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.\n\nEn droit :\n\nI. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et\ncomporte l'énoncé des moyens invoqués. Il est ainsi recevable à la forme\n(art. 28 al. 1 à 3 LVLP). Les pièces produites avec le recours sont\nrecevables également (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte\nd'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en\nexécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de\npoursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation\ndu droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se\nmanifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II\n51).\n\nAux termes de l’art. 154 LP, le créancier peut requérir la\nréalisation d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus\ntard après la notification du commandement de payer. S’il a été fait\nopposition, ces délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure\njudiciaire et le jugement définitif (al.1). La poursuite tombe si la réquisition\nn’a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée\ndans ce délai (al. 2).\n-6-\n\nb) Le plaignant soutient que la décision de l’office admettant\nla réquisi-tion de vente formulée par K.________ le 28 avril 2008 viole l’art.\n154 LP. Il fait valoir que le délai de deux ans prévu par cette disposi-tion a\ncommencé à courir du jour où la mainlevée est devenue définitive, à\nsavoir le 15 septembre 1999, correspondant au vingtième jour suivant le\nretrait du recours qu’il avait formé le 26 août 1999 et que, partant, ladite\nréquisition a été déposée tardivement.\n\nL’intimée, quant à elle, soutient que l’action en libération de\ndette intentée par I.________ le 24 septembre 1999 a suspendu le délai de\nl’art. 154 LP jusqu’au jugement, rendu le 28 janvier 2008, et que la\nréalisation du gage ne pouvait pas être requise avant.\n\nc) Aux termes de l'art. 83 al. 2 LP, lorsque la mainlevée\nprovisoire a été accordée, le débiteur peut, dans les vingt jours à compter\nde la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de\ndette. S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la\nmainlevée devient définitive (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, une action en libération de dette,\nirrecevable comme telle parce que tardive, peut néanmoins être\npoursuivie comme une action ordinaire en constatation négative de droit ;\nles deux actions ont cependant des effets distincts en ce sens que l’action\nen libération de dette est un obstacle à la continuation de la poursuite,\nalors que l’action négatoire ne peut avoir cet effet lorsque la mainlevée\nest devenue définitive (ATF 27 II 642, JT 1902 I 438 ; Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n106 ad art. 83 LP). Une action négatoire ayant le même objet que l’action\nen libération de dette, mais introduite après l’expiration du délai de l’art.\n83 al. 2 LP, est donc recevable mais ne peut avoir aucun effet réflexe sur\nla poursuite pendante (Gilliéron, op. cit., n. 107 ad art. 83 LP).\n\nEn l’espèce, la mainlevée provisoire de l’opposition à la\npoursuite litigieuse a été prononcée le 8 juillet 1999. I.________ a recouru\n-7-\n\ncontre cette décision, puis retiré son recours le 26 août 1999. Il a ouvert\naction en libération de dette le 24 septembre 1999. Dans son jugement du\n28 janvier 2008, la Cour civile a expressément admis que cette action\navait été ouverte tardivement. Elle a néanmoins considéré qu’elle pouvait\nêtre continuée à titre d’action en constatation négative de droit. Il ressort\nen outre de ce jugement qu’au vu de la tardiveté de l’ouverture de\nl’action, la mainlevée provisoire est devenue eo ipso définitive,\nconformément à l’art. 83 al. 3 LP.\n\n"}