{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-019741_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5751bea0-d89e-42aa-8734-05548362b74b", "Checksum": "8b5bd7b3f7979a61b0fdfc491b2c2e65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.019741"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:13:11", "Checksum": "15fe0d2a5dea44333499ca298b010c21", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019741\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n13\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 16 avril 2009\n_________________\n\nPrésidence deM. M U L L E R, président\nJuges : MM. Bosshard et Sauterel\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP ; 154 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Versoix,\ncontre la décision rendue le\n11 septembre 2008, à la suite de l’audience du 2 septembre 2008, par le\nPrésident du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de\nsurveillance, rejetant la plainte formée le 30 juin 2008 par le recourant\ncontre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DE NYON-ROLLE\nadmettant la réquisition de vente présentée par la K.________ dans le cadre\nde la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 327'578.\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\nEn fait :\n\n1. a) Sur réquisition de la V.________ (ci-après : V.________),\nl’Office des poursuites de Nyon (ci-après : l’office) a fait notifier à\nI.________, le 24 février 1999, un commandement de payer dans la\npoursuite n° 327'578 en réalisation d’un gage immobilier, portant sur les\nsommes de 2'000'000 fr. et 700'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 15\njanvier 1999, indiquant la cause de l’obligation et le gage suivants :\n\n«Titre et date de la créance, cause de l’obligation :\n\n1) Non remboursement du nominal de la cédule hypothécaire au porteur de Frs.\n2'000'000.--.\n2) Non remboursement du nominal de la cédule hypothécaire au porteur de Frs.\n700'000.--.\nGERANCE LEGALE REQUISE.\n\nDésignation de l’immeuble :\n\nPacelles PPE 805, 250/1000 de P. 340, PPE 806, 250/1000 de P. 340, PPE 807,\n250/1000 de P. 340, [...]. »\n\nA la requête de la V.________, le Président du Tribunal du\ndistrict de Nyon a, par prononcé du 8 juillet 1999, levé provisoirement\nl’opposition de I.________ au commandement de payer susmentionné à\nconcurrence de 2'700'000 fr. avec intérêt à 10 % l’an dès le 16 janvier\n1999 et constaté l’existence du gage.\n\nLe 27 août 1999, le Président la cour de céans a pris acte du\nretrait du recours exercé la veille par I.________ contre le prononcé de\nmainlevée précité, lequel a été déclaré exécutoire.\n\nLe 24 septembre 1999, I.________ a ouvert action en libération\nde dette devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, concluant,\navec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas le\ndébiteur de la V.________ de la somme de 2'700'000 fr. et que la poursuite\nn° 327'578 n’ira pas sa voie.\n-3-\n\nPar courrier du 21 décembre 2000, la V.________ a confirmé à\nla K.________ (ci-après : K.________) de la cession en sa faveur, avec effet\nau\n30 juin 2000, de la créance qu’elle détenait contre I.________. Le débiteur a\nété informé de ce changement de créancier et de son droit de former\nopposition dans les dix jours par courrier de l’office du 29 janvier 2001.\nI.________ a fait usage de ce droit ; son opposition a été déclaré irrecevable\npar l’autorité inférieure de surveillance. Le prénommé a recouru contre\ncette décision, puis a retiré son recours, ce que le Président de céans a\nconstaté le 20 septembre 2001.\n\nPar jugement du 28 janvier 2008, la Cour civile a notamment\nprononcé que I.________ n’est pas le débiteur de la V.________ de 2'700'000\nfr., qu’il doit payer à l’intervenante, K.________, la somme de 3'093'052 fr.\n55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 avril 2000 et qu’il est constaté que la\nmainlevée de l’opposition formée par le prénommé au commandement de\npayer notifié le 24 février 1999 dans la poursuite n° 327'578 est devenue\ndéfinitive.\nIl ressort de ce jugement que l'action en libération de dette de I.________,\ndéposée le 24 septembre 1999, soit plus de vingt jours après le délai\nprévu par l'art. 83 al. 2 LP, qui a commencé à courir le lendemain du\nretrait du recours formé par le demandeur, à savoir le 27 août 1999, était\ntardive et, partant, irrecevable ; il a toute-fois été admis que cette action\nen libération de dette tardive pouvait continuer à titre d’action en\nconstatation de droit négative. Des considérant du jugement, il ressort\négalement qu’au vu de la tardiveté de l’ouverture de l’action, la mainlevée\nprovisoire est devenue eo ipso définitive, conformément à l’art. 83 al. 3\nLP.\n\nb) Le 28 avril 2008, la K.________ a requis la réalisation du\ngage dans la poursuite précitée. L’office a adressé l’avis de réception de la\nréquisition de vente aux parties le 15 mai 2008.\n\nPar courrier du 2 juin 2008, I.________ a requis de l’office de\nconsta-ter la péremption du commandement de payer n° 327'578. Par\n-4-\n\ncourrier du 16 juin 2008, l’office lui a répondu que « en fonction des pièces\njointes par le créancier à sa réquisition de vente, l’office a considéré que\nsa requête était déposée dans le délai et il a été donné la suite utile à\ncelle-ci ».\n\nLe 19 juin 2008, I.________ a demandé à l’office de se\ndéterminer formellement sur la réquisition de vente en rendant une\ndécision. Par courrier du\n20 juin 2008, l’office a confirmé sa décision de permettre à la créancière\nde requérir la vente dans la poursuite en cause.\n\n"}