proposition de renoncer à engager une procédure judiciaire pour une créance, dont l'existence n'est attestée que par une mention portée au bilan de la société faillie et dont on ignore au surplus l'identité du débiteur (T.________ ou M. S.________) apparaissent appropriées à la situation et conformes aux obligations découlant de l'art. 240 LP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé maintenu.