2. Selon l'art. 240 de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 281.1), l'administration de la faillite est chargée des intérêts de la masse et pourvoit à sa liquidation. Elle a notamment le pouvoir d'introduire, de continuer ou de soutenir un procès. En revanche, c'est aux créanciers qu'il appartient de renoncer à introduire, continuer ou soutenir un procès (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 260 LP).