{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-019609_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/646eed7b-4870-4e48-a090-cd5543b526b9", "Checksum": "73d8b12abcdb583a3d82d7cb8ba2d0ee"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA08.019609"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019609"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:07:08", "Checksum": "d4b189b8b4b6b733eecd3011e0c66c58", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.019609\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Il ressort des pièces produites ainsi que des explications de\nl'office qu'il n'existe aucun document comptable en rapport avec la\ncréance litigieuse, pas même une facture. Cette créance a été inscrite au\nbilan de la société faillie à une époque où elle était gérée par B.L.________.\nCe dernier n'a jamais renseigné l'office et l'administrateur actuel,\nA.L.________, de même que sa collaboratrice ignorent tout de cette\ncréance. Quant à l'organe de contrôle, il n'a pu que confirmer qu'il\ns'agissait d'une créance contestée.\n\nDans ces conditions, on ne voit pas ce que l'administration de\nla faillite pouvait faire de plus. Comme l'a relevé l'office, seule une\nexpertise comptable pourrait éventuellement apporter quelques éléments,\nencore que, vu l'absence totale de pièces, on puisse douter d'un résultat\nconcret. Dès lors, tant les investigations menées par l'office que sa\n-8-\n\nproposition de renoncer à engager une procédure judiciaire pour une\ncréance, dont l'existence n'est attestée que par une mention portée au\nbilan de la société faillie et dont on ignore au surplus l'identité du débiteur\n(T.________ ou M. S.________) apparaissent appropriées à la situation et\nconformes aux obligations découlant de l'art. 240 LP.\n\n3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le\nprononcé maintenu.\n\nL'art. 20a al. 2 ch. 4 LP prévoit en principe la gratuité de la\nprocédure devant les autorités cantonales de surveillance (1ère phrase), la\npartie ou son représentant usant de procédés téméraires ou de mauvaise\nfoi pouvant toutefois être condamné à une amende de 1'500 francs au\nplus ainsi qu'au paiement des émoluments et débours (2ème phrase). Se\nverra reproché un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui –\nen violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable\nen procédure – forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de\nprotection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout\npour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 175, JT 2001 II 50).\n\nEn l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies. La\nrecourante, en sa qualité de créancière, a manifestement un intérêt digne\nde protection. Par ailleurs, la question posée par le recours reflète\nprécisément une situation juridique peu claire.\nOn relèvera à cet égard que c'est dans les déterminations sur le recours\nque l'office a formulé des explications complètes sur les démarches qu'il a\nentreprises, explications qui n'apparaissent pas dans les autres écritures\nou pièces du dossier. Enfin, rien n'indique que la recourante ait cherché à\nralentir la procédure.\n\nIl n'y a dès lors pas lieu de prononcer une amende ni\nd'astreindre la recourante au paiement d'émoluments et débours.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé entrepris est maintenu.\n\nIII. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 16 février 2009\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour N.________ SA),\n- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n- 10 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}