des conditions de la cession, l’autorisation de suivre au procès peut être révoquée par l’administration de la faillite si l’intervenant n’agit pas en justice dans le délai fixé pour ce faire. Enfin, l’administration de la masse peut, sur réquisition d’un ou de plusieurs intervenants, donner des directives sur une manière coordonnée de conduire la procédure (Gilliéron, op. cit., n. 72 ad art. 260 LP). Fondée sur l’abus futur et supposé des droits procéduraux résultant de la cession, la décision attaquée étend de manière inadmissible la notion d’abus de droit.