Quant à l’abus de droit, on ne saurait le discerner dans un comportement procédural futur et hypothétique du recourant. En tant que créancier de la masse, celui-ci a le droit, en principe, de se voir désintéresser par préférence, selon l’art. 260 LP, si la masse renonce à faire valoir la prétention, s’il continue le procès en tant que cessionnaire et s’il le gagne. Un éventuel comportement de sa part tendant à bloquer ou à ralentir la procédure devant le Tribunal des baux devra être sanctionné par ce tribunal, le cas échéant, mais ne doit en tout cas pas l’être à titre anticipé par l’autorité de surveillance.