En l’espèce, le défendeur à l’action devant le Tribunal des baux n’est pas le recourant personnellement mais une société dont il est administrateur avec son épouse. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, il n’appartient pas à l’office, à l’autorité inférieure ou à la cour de céans de se prononcer, dans le cadre d’une procédure de plainte contre la décision délivrant la cession des droits de la masse, sur l’existence d’une éventuelle confusion entre le recourant et la société dont il est administrateur. Cette question ressortit, le cas échéant, au juge du fond.