unique qui constitue l’objet de la qualité pour agir ou pour défendre attribué avec la cession. Mais cette consorité est improprement nécessaire car chacun des créanciers conserve le droit, à titre indépendant, d’alléguer des faits, de défendre sa position juridique et de renoncer à continuer le procès sans préjudice pour les autres (Jeandin, Parties au procès : Mouvement et (r)évolution, pp. 46 ss; Tschumy, op. cit., p. 48). Quoi qu’il en soit, c’est au juge et non à l’office ou à l’autorité de surveillance de régler à titre anticipé les questions de consorité dans le cadre du procès au fond.