La même voie est ouverte à la partie adverse, qui allègue que, pour des motifs pris du droit de la faillite, l’on ne peut plus faire valoir le droit inventorié du failli ou de la masse, contre l’autorisation délivrée à un intervenant (ATF 103 III 8 c. 2, JT 1979 II 3). La jurisprudence précise qu’il n’appartient ni à l’administration de la faillite ni à l’autorité de surveillance d’empêcher l’exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant la délivrance d’un acte de cession (ATF 107 III 91, rés. in JT 1983 II 119) :