Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 260 LP). Ainsi, chaque créancier porté à l’état de collocation a le droit de requérir et d’obtenir en principe la cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n’a pas été écartée définitivement de l’état de collocation à la suite d’un procès intenté conformément à l’art. 250 LP (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 260 LP). -6-