Cette cession se caractérise par le fait que le créancier est autorisé à faire valoir le droit litigieux de la masse en son nom propre et à ses risques et périls tout en bénéficiant d’un droit de préférence sur le résultat du procès, puisque le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang, l’excédent étant versé à la masse (art. 260 al. 2 LP). Le droit d’obtenir une cession des droits de la masse constitue un droit formateur lié ex lege à la qualité d’intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 63 c. 2, JT 1930 II 8; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art.