II. a) Aux termes de l’art. 260 al. 1 LP, si l’ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en demander la cession à la masse. Cette cession se caractérise par le fait que le créancier est autorisé à faire valoir le droit litigieux de la masse en son nom propre et à ses risques et périls tout en bénéficiant d’un droit de préférence sur le résultat du procès, puisque le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur rang, l’excédent étant versé à la masse (art.