{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-017397_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f3449457-f9f9-41d7-9184-01f87d8be2eb", "Checksum": "5306391503a1132fdf29f3a5e86c021c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.017397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.017397"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:01", "Checksum": "30de57669374ba9258af3420edb7078a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.017397\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Le Tribunal fédéral a jugé (ATF 33 II 342 et 34 II 386) que les cessionnaires ne\nsont pas tenus de former une consorité ni d'intervenir au procès ouvert par l'un\nd'eux; chaque cessionnaire est libre de procéder seul. Cette jurisprudence a été\nreprise dans un arrêt ultérieur (ATF 41 III 338/339) avec une restriction\ncependant en ce sens que le défendeur ne peut être forcé de se laisser actionner\npar plusieurs cessionnaires séparément mais a le droit d'exiger de ces derniers\nqu'ils agissent ensemble en consorité. Un arrêt plus récent a introduit l'obligation\npour les cessionnaires de procéder conjointement et d'ester en justice comme\nconsorts (ATF 43 III 164). Cependant, il faut relever que les circonstances de ce\ndernier cas sont trop particulières pour que l'on puisse en tirer un principe\nabsolu. […]\nDans l'arrêt ATF 49 III 124, le Tribunal fédéral a jugé que si certains cessionnaires\nveulent passer transaction avec le débiteur et d'autres pas, ces derniers peuvent\npoursuivre le procès; ceux qui désirent transiger ne sont alors plus représentants\nde la masse.\nLe Tribunal fédéral a par la suite atténué à nouveau le principe énoncé dans\nl'arrêt reproduit aux ATF 43 III 164. Il a admis que les cessionnaires ouvrent des\nprocès séparés (ATF 63 III 71 repris dans ATF 93 III 64 consid. 1c).\nIl convient de souligner, au reste, que la question de la légitimation active doit\nêtre tranchée par le juge et non par une autorité de surveillance (ATF 48 III 91).\nEn définitive, on peut constater que la jurisprudence ne pose pas de règle\nabsolue concernant la façon dont doivent procéder plusieurs cessionnaires. Il\ns'agit, dans chaque cas particulier, de trouver une solution adéquate et propre à\nrésoudre les difficultés suscitées par la procédure, afin de permettre aux\ncessionnaires de faire valoir, dans les meilleures conditions, les intérêts de droit\nmatériel. La compétence ressortit dans ce domaine en première ligne au juge\nappelé, selon la procédure cantonale, à se prononcer sur la prétention cédée.\nL'administration de la faillite et les autorités de surveillance ne peuvent fournir\nune réponse anticipée à ces problèmes et encore moins imposer une solution qui\nexclut pour certains créanciers le droit de prétendre à la cession.»\n\nLe Tribunal fédéral a par la suite rendu d’autres arrêts relatifs\nà la question de la consorité des cessionnaires des droits de la masse (ATF\n121 III 488, JT 1997 II 197; ATF 121 III 291, JT 1998 II 10). La doctrine\nrécente a analysé la nature de la consorité imposée aux cessionnaires de\nla masse et en a conclu qu’il ne s’agissait ni d’une stricte consorité\nnécessaire ni d’une consorité simple habituelle, mais d’une consorité\nnécessaire improprement dite ou d’une consorité nécessaire\n-9-\n\nconditionnelle (Tschumy, Quelques réflexions à propos de la cession des\ndroits de la masse au sens de l’art. 260 LP, in JT 1999 II 34 ss, p. 47). Il\ns’agit d’une consorité nécessaire en ce sens que le droit fédéral prescrit\nque toutes les demandes soient jugées dans la même procédure et\naboutisse à un seul jugement sur la prétention\n- 10 -\n\nunique qui constitue l’objet de la qualité pour agir ou pour défendre\nattribué avec la cession. Mais cette consorité est improprement nécessaire\ncar chacun des créanciers conserve le droit, à titre indépendant, d’alléguer\ndes faits, de défendre sa position juridique et de renoncer à continuer le\nprocès sans préjudice pour les autres (Jeandin, Parties au procès :\nMouvement et (r)évolution, pp. 46 ss; Tschumy, op. cit., p. 48). Quoi qu’il\nen soit, c’est au juge et non à l’office ou à l’autorité de surveillance de\nrégler à titre anticipé les questions de consorité dans le cadre du procès\nau fond.\n\nb) L’office et, en cas de plainte, voire de recours, les autorités\ninférieure et supérieure de surveillance doivent s’en tenir à la règle – ou,\nplus précisément, à l’exception - selon laquelle le créancier sollicitant la\ncession ne peut pas l’obtenir lorsqu’elle porte sur une prétention dirigée\ncontre lui-même (Tschumy, op. cit., p. 39 et réf. cit., not. ATF 107 III 91,\nrés. in JT 1983 II 119 et ATF 54 III 209 précités).\n\nEn l’espèce, le défendeur à l’action devant le Tribunal des\nbaux n’est pas le recourant personnellement mais une société dont il est\nadministrateur avec son épouse. Conformément à la jurisprudence citée\nplus haut, il n’appartient pas à l’office, à l’autorité inférieure ou à la cour\nde céans de se prononcer, dans le cadre d’une procédure de plainte contre\nla décision délivrant la cession des droits de la masse, sur l’existence\nd’une éventuelle confusion entre le recourant et la société dont il est\nadministrateur. Cette question ressortit, le cas échéant, au juge du fond.\n\nQuant à l’abus de droit, on ne saurait le discerner dans un\ncomportement procédural futur et hypothétique du recourant. En tant que\ncréancier de la masse, celui-ci a le droit, en principe, de se voir\ndésintéresser par préférence, selon l’art. 260 LP, si la masse renonce à\nfaire valoir la prétention, s’il continue le procès en tant que cessionnaire et\ns’il le gagne. Un éventuel comportement de sa part tendant à bloquer ou à\nralentir la procédure devant le Tribunal des baux devra être sanctionné\npar ce tribunal, le cas échéant, mais ne doit en tout cas pas l’être à titre\nanticipé par l’autorité de surveillance. En outre, conformément au chiffre 6\n- 11 -\n\n"}