{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-017397_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/f3449457-f9f9-41d7-9184-01f87d8be2eb", "Checksum": "5306391503a1132fdf29f3a5e86c021c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.017397"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.017397"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:01", "Checksum": "30de57669374ba9258af3420edb7078a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.017397\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP - loi\nvaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28\nal. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par l’intimé à l’appui de ses\ndéterminations sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Aux termes de l’art. 260 al. 1 LP, si l’ensemble des\ncréanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d’eux peut en\ndemander la cession à la masse. Cette cession se caractérise par le fait\nque le créancier est autorisé à faire valoir le droit litigieux de la masse en\nson nom propre et à ses risques et périls tout en bénéficiant d’un droit de\npréférence sur le résultat du procès, puisque le produit, déduction faite\ndes frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l’ordre de leur\nrang, l’excédent étant versé à la masse (art. 260 al. 2 LP). Le droit\nd’obtenir une cession des droits de la masse constitue un droit formateur\nlié ex lege à la qualité d’intervenant du créancier colloqué (ATF 55 III 63 c.\n2, JT 1930 II 8; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 260 LP). Ainsi, chaque créancier\nporté à l’état de collocation a le droit de requérir et d’obtenir en principe\nla cession des droits de la masse aussi longtemps que sa créance n’a pas\nété écartée définitivement de l’état de collocation à la suite d’un procès\nintenté conformément à l’art. 250 LP (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 260\nLP).\n-6-\n\nLe refus d’autoriser l’intervenant qui le requiert de procéder en\nlieu et place de la masse peut être attaqué par ce dernier par la voie de la\nplainte et du recours aux autorités de surveillance. La même voie est\nouverte à la partie adverse, qui allègue que, pour des motifs pris du droit\nde la faillite, l’on ne peut plus faire valoir le droit inventorié du failli ou de\nla masse, contre l’autorisation délivrée à un intervenant (ATF 103 III 8 c. 2,\nJT 1979 II 3). La jurisprudence précise qu’il n’appartient ni à\nl’administration de la faillite ni à l’autorité de surveillance d’empêcher\nl’exécution de prétentions fondées sur le droit matériel en refusant la\ndélivrance d’un acte de cession (ATF 107 III 91, rés. in JT 1983 II 119) :\n\n«2. […] Certes, la jurisprudence considère-t-elle comme inadmissible la cession\ndes droits à un cessionnaire qui est lui-même débiteur des droits cédés (ATF 54 III\n211 et les références). Mais on ne saurait simplement assimiler le cas examiné ici\nà cette situation. Comme l’a démontré l’autorité cantonale, il est tout à fait\npossible qu’un administrateur d’une Société anonyme puisse faire valoir des\nprétentions en responsabilité contre les autres administrateurs. En tout cas, le\njuge est seul compétent pour trancher cette question. L’office des poursuites\ncomme les autorités de surveillance ne peuvent préjuger de cette décision ou la\nsoustraire au juge en refusant de délivrer ou de maintenir l’acte de cession.\n\n3. La recourante trouve en particulier inadmissible que des prétentions contre les\nadministrateurs de la faillie aient été cédées, en application de l'art. 260 LP, non\nseulement à elle-même et à D. S.A., mais encore à un administrateur de la faillie\net à une société en nom collectif qui se compose d'un administrateur de la faillie\net de son frère. Elle est ainsi contrainte de manière insupportable, dit-elle, à agir\nconjointement avec les autres créanciers cessionnaires comme consorts\nnécessaires. Il en découle, ajoute-t-elle, d'une part qu'elle devrait procéder\nconjointement avec des consorts ayant intérêt à poursuivre des buts différents;\nd'autre part, elle affirme devoir ouvrir deux actions et non une seule, car comme\nconsort de P., elle ne peut procéder que contre les trois autres administrateurs;\nelle pense se trouver dans une situation semblable en ce qui concerne l'action\ncontre H. qu'elle ne pourrait guère intenter conjointement avec la société en nom\ncollectif H. frères. De surcroît, elle serait ainsi privée de la possibilité de conclure\nà la condamnation solidaire des quatre administrateurs.\n-7-\n\na) L'autorité cantonale a considéré, à juste titre, que ce dernier moyen n'est pas\nfondé dès lors qu'il est possible d'obtenir une condamnation solidaire des\ndéfendeurs par l'ouverture de plusieurs actions. C. S.A. pourra conclure à ce que\nP. soit condamné à réparer la totalité du dommage causé concurremment avec\nles autres administrateurs.\nb) La Cour cantonale soutient, avec raison, que les autres inconvénients de\nprocédure invoqués par la recourante ne sauraient suffire à eux seuls à\nempêcher l'exercice d'une prétention fondée sur le droit matériel. Il faut sans\ndoute réserver le cas où la cession ne serait requise par certains créanciers que\ndans le but d'empêcher d'autres créanciers de faire valoir leurs prétentions, ou\nde le leur rendre plus difficile, ce qui constituerait de toute façon un abus de droit\nqui n'a d'ailleurs pas été invoqué en l'espèce.\nc) Mais en réalité les difficultés de procédure invoquées par la recourante sont\névitables, car elle n'est pas contrainte à conduire son procès comme consort de\nP. et H. frères, et parce qu'il ne lui est pas interdit de diriger son action contre les\nquatre administrateurs en qualité de codéfendeurs, ce qu'elle a du reste fait par\nsa requête de conciliation du 18 septembre 1980.\n-8-\n\n"}