offre émanant de X.________ SA ou que certains d’entre eux auraient fait une offre supérieure si l’acquéreur pressenti était la société X.________ SA plutôt que C.________ SA. Il se justifie ainsi d’admettre le recours pour le motif que la procédure de l’art. 256 al. 3 LP n’a pas été strictement respectée. III. Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que les biens en stock tels que décrits dans l’inventaire communiqué en annexe à la circulaire du 22 avril 2008 ne sont pas vendus à X.________ SA. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.