Les créanciers, consultés par voie de circulaire en application de l’art. 256 al. 3 LP, doivent pouvoir se déterminer sur une offre précise afin de formuler des offres supérieures (Vouilloz, op. cit., p. 972). En l’espèce, les créanciers consultés n’ont pas pu se déterminer sur l’offre de X.________ SA, afin le cas échéant de formuler des offres supérieures. On peut parfaitement imaginer que des créanciers qui ont accepté l’offre formulée par C.________ SA n’auraient pas approuvé une - 11 -