La question du caractère illicite de la vente litigieuse et celle de la compétence des autorités de poursuites pour en connaître peuvent toutefois être laissées ouvertes au vu des considérations qui suivent. e) L’office a donné l’occasion aux créanciers de formuler une offre supérieure à celle reçue de la société C.________ SA pour le montant de 190'000 francs. Toutefois, elle a décidé de vendre les biens litigieux à une autre acheteuse que celle qui était indiquée dans sa circulaire du 22 avril 2008, à savoir X.________ SA, laquelle ne s’est manifestée que postérieurement.