d) S’agissant du caractère illicite de la vente décidée par l’office, on relève que le recourant n’établit pas que les biens litigieux ont été produits après l’annulation de la convention du 1er février 2005. Par ailleurs, répondre à la question de savoir si cette vente viole le droit au nom du recourant nécessite une instruction, une interprétation de la convention précitée ainsi que de l’acte d’annulation du 2 mars 2006 et suppose de trancher des questions de droit matériel qui échappent à la cognition des autorités de poursuite.