Aux termes de l’art. 231 al. 3 ch. 2 LP, à l’expiration du délai de produc-tion, l’office procède à la réalisation au mieux des intérêts des créanciers et en observant les dispositions de l’art. 256 al. 2 à 4 LP. Selon l'art. 256 al. 1 LP, les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable. En cas de liquidation sommaire, c’est l’office qui décide s’il y a lieu de procéder à la vente de gré à gré (Foëx, op. cit., n. 11 ad art. 256 LP ; Vouilloz, La liquidation sommaire de la faillite, in PJA 2001 pp. 968 ss, p. 972 ; Graham-Siegenthaler