II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Il y a violation de la loi lorsque celle-ci n’a pas été appliquée du tout ou lorsqu’elle a reçu une fausse application (Erard, Commentaire romand, n. 16 ad art. 17 LP). Quant au moyen pris de -8- l’inopportunité de la mesure, il n’existe que si l’office dispose d’un certain pouvoir d’appréciation. Dans ce cas, l’autorité substitue son pouvoir d’appréciation à celui de l’office (Erard, eod. loc.).