2. Monsieur O.________ ne s’attaque pas dans la présente plainte à la décision négative du 13 mai 2008 de l’administration de la faillite qui lui refuse de prendre en considération sa prétendue offre. -6- En réalité, il querelle les décisions prises dans la circulaire de l’administration de la masse en faillite du 22 avril 2008, de sorte que la plainte est tardive. 3. La Chambre des poursuites et faillites n’est pas compétente pour connaître des prétendues violations au droit au nom et/ou en utilisation de la marque, objet de la plainte de M. O.________. »