{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-016422_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/66de9b29-0fc8-4edd-9b4b-8e1c330ee862", "Checksum": "46a1a28a762a293779f3bf29c7faff85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.016422"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.016422"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:02", "Checksum": "16f5d45438c8ea5bb09c36b21e61a0fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.016422\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par courrier du 5 mai 2008, O.________ a demandé à l’office\nune prolongation du délai imparti pour formuler une offre éventuelle\nd’achat. Dans cette lettre, le prénommé a rappelé le contenu de la\nconvention du 2 mars 2006 aux termes de laquelle l’autorisation qu’il avait\ndonnée à la société faillie d’exploiter la marque « O.________» avait été\nannulée. Il a précisé qu’il y avait lieu de déterminer si les objets\ninventoriés portaient une marque contrefaite et qu’il souhaitait, pour cela,\nvérifier par les numéros de série si lesdits objets avaient été fabriqués\npostérieure-ment au mois de mars 2006.\n\nLe 9 mai 2008, dans le délai prolongé qui lui a été accordé,\nO.________ a informé l’office que la société O D.________SA - dont il est l’un\ndes administrateurs - était prête à acquérir le stock litigieux pour le prix de\n165'000 francs. Il a précisé que la plupart des objets en cause avaient été\nproduits après le mois de mars 2006 et qu’en vendant ce stock à O\nD.________SA, l’administration de la faillite éviterait un litige concernant le\ntransfert de ces biens, lié à la titularité de la marque « O.________» et à la\nviolation de la société faillie du droit au nom de O.________.\n-5-\n\nPar décision du 13 mai 2008, l’office a refusé de prendre en\nconsidéra-tion l’offre de O D.________SA pour le motif qu’elle ne remplissait\npas les conditions énumérées dans la circulaire du 22 avril 2008 et a\ndécidé la vente du stock litigieux à la société X.________ SA.\n\nLe 19 mai 2008, O.________ a ouvert action devant le Tribunal\nde commerce du canton de Berne par le dépôt d’une demande dirigée\ncontre N.________ Ltd tendant à l’invalidation de la marque « O.________».\n\nc) Le 23 mai 2008, O.________ a déposé plainte contre la\ndécision prise par l’office le 13 mai 2008, concluant, avec dépens,\nprincipalement à ce qu’elle soit réformée en ce sens que les biens en\nstock tels que décrits dans l’inventaire communiqué en annexe à la\ncirculaire du 22 avril 2008 ne soient pas vendus à X.________ SA et,\nsubsidiairement, à ce que ledit stock ne soit vendu à X.________ SA qu’une\nfois toute référence à la marque « O.________» ou au nom O.________\néliminée desdits biens.\n\nLe 23 juin 2008, A.U.________ et B.U.________ ont déposé des\ndétermi-nations et pris les conclusions suivantes :\n\n« (…) le Tribunal de céans ne pourra que débouter M. O.________ de sa\nplainte, avec suite de frais et dépens, pour les raisons exposés ci-dessus\net qui peuvent se résumer comme suit :\n\n1. Monsieur O.________ n’est pas légitimé à se plaindre de la décision de\nl’administration de la masse en faillite, faute pour lui d’avoir\nprésenté une offre supérieure et respecté les conditions imposées\npar l’administration de la masse en faillite dans sa circulaire du 22\navril 2008.\n\n2. Monsieur O.________ ne s’attaque pas dans la présente plainte à la\ndécision négative du 13 mai 2008 de l’administration de la faillite qui\nlui refuse de prendre en considération sa prétendue offre.\n-6-\n\nEn réalité, il querelle les décisions prises dans la circulaire de\nl’administration de la masse en faillite du 22 avril 2008, de sorte que\nla plainte est tardive.\n\n3. La Chambre des poursuites et faillites n’est pas compétente pour\nconnaître des prétendues violations au droit au nom et/ou en\nutilisation de la marque, objet de la plainte de M. O.________. »\n\nDans ses déterminations du 25 juin 2008, l’Office des faillites\nde Morges-Aubonne a invoqué la tardiveté de la plainte et conclu\nprincipalement à son rejet ; il s’est subsidiairement réservé « de faire\nvaloir les droits de la masse à l’encontre du plaignant, pour une créance\nen dommages-intérêts résultant de la moins-value sur le prix de fr.\n190'000.00 offert initialement ».\n\nLe 7 juillet 2008, O.________ a déposé un procédé\ncomplémentaire dans lequel il a confirmé ses conclusions.\n\nd) Par prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de\nl’audience du 7 juillet 2008, le Président du Tribunal d’arrondissement de\nla Côte a rejeté la plainte déposée par O.________, au motif que les biens\nlitigieux n’avaient pas été revendi-qués par le plaignant, que celui-ci avait\npris le risque de faire une offre inférieure et qu’il n’était pas possible dans\nle cadre de la procédure de plainte de statuer sur les éléments invoqués\npar le plaignant quant au droit au nom, lesquels nécessiteraient une\ninstruction dépassant largement celle de la procédure de plainte de l’art.\n17 LP.\n\nO.________ a retiré le pli contenant le prononcé qui lui était\ndestiné le\n5 septembre 2008. Il a recouru par acte du 15 septembre 2008, concluant,\navec dépens, principalement à ce que la décision de l’office du 13 mai\n2008 soit réformée en ce sens que les biens en stock tels que décrits dans\nl’inventaire communiqué en annexe à la circulaire du 22 avril 2008 ne\nsoient pas vendus à X.________ SA et, subsidiairement, à ce que ledit stock\n-7-\n\nne soit vendu à X.________ SA qu’une fois toute référence au signe\ndistinctif « O.________» éliminée desdits biens.\n\nPar prononcé du 18 septembre 2008, le Président de la cour de\ncéans a accordé l’effet suspensif requis par le recourant.\n\nLe 26 septembre 2008, l’office a confirmé ses déterminations\ndu 25 juin 2008 déposées en première instance.\n\nA.U.________ et B.U.________ se sont déterminés le 6 octobre\n2008, concluant, avec dépens, au rejet du recours.\n\nLe 13 janvier 2009, le recourant a spontanément déposé une\npièce nouvelle.\n\nEn droit :\n\n"}