{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA08-016422_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/66de9b29-0fc8-4edd-9b4b-8e1c330ee862", "Checksum": "46a1a28a762a293779f3bf29c7faff85"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA08.016422"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.016422"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:29:02", "Checksum": "16f5d45438c8ea5bb09c36b21e61a0fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA08.016422\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n11\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 8 avril 2009\n________________\n\nPrésidence deM. B O S S H A R D, juge présidant\nJuges : Mme Carlsson et M. Hack\nGreffier : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 17 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par O.________, au Mont-\nsur-Lausanne, contre la décision rendue le 4 septembre 2008, à la suite de\nl’audience du 7 juillet 2008, par le Prési-dent du Tribunal d’arrondissement\nde La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée le\n23 mai 2008 par le recourant contre la décision de vente de gré à gré\nprise le 13 mai 2008 par l’OFFICE DES FAILLITES DE MORGES-\nAUBONNE dans le cadre de la faillite de la société M.________ SA, à Lussy-\nsur-Morges.\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) O.________ a été engagé par la société M.________ SA en\nqualité de directeur artistique le 1er février 2005. Son contrat de travail\nprévoyait notamment que tout design, invention ou œuvre protégé par le\ndroit d’auteur que l’employé pouvait créer dans l’exercice de son activité\nau service de l’employeur appartenaient à ce dernier (ch. 12.1).\n\nLe 1er février 2005, O.________, A.U.________ et M.________ SA\nont également signé une convention d’actionnaires, qui prévoyait\nnotamment que O.________ donnait à la société le droit d’enregistrer la\nmarque « O.________» et s’interdisait de s’en servir (ch. 1.1). Le 2 mars\n2006, les parties sont convenues d’annuler purement et simplement cet\naccord. Un exemplaire de la convention d’annulation a été déposé auprès\nd’un notaire.\n\nLe 10 octobre 2006, O.________ a adressé un courrier\nrecommandé à M.________ SA, par son président A.U.________, par lequel il\na interdit à cette société de vendre ou distribuer de quelconques produits\nportant la marque en rapport avec son nom. O.________ a réitéré cette\ninterdiction par courriers des\n4 décembre 2006 et 21 juin 2007. Il a résilié son contrat de travail au mois\nde janvier 2007.\n\nLe 16 février 2007, O.________ a déposé auprès de l’Institut\nfédéral de la propriété intellectuelle une demande d’inscription du\ntransfert à son nom de la marque « O.________». Sa demande a été rejetée\npar décision du 21 mai 2007, pour le motif que la convention d’annulation\ndu 2 mars 2006 ne comportait aucune disposition relative au transfert de\nla marque enregistrée.\n-3-\n\nLe 30 avril 2007, M.________ SA, représentée par A.U.________, a\nvendu à la société N.________ Ltd, à Londres, les marques et brevets dont\nelle se disait titulaire, dont la marque « O.________», pour un montant de\n150'000 francs.\n\nb) La société M.________ SA a été déclarée en faillite, avec effet\nau 31 janvier 2008. Par requête du 29 février 2008, l’Office des faillites de\nMorges-Aubonne (ci-après : l’office) a requis du Président du Tribunal\nd’arrondisse-ment de La Côte l’autorisation de liquider la faillite en la\nforme sommaire, au sens de l’art. 231 LP. Il a été fait droit à cette requête\npar décision du 3 mars 2008.\n\nL’inventaire des biens de la masse en faillite, effectué le 5\nmars 2008, comprend des objets mobiliers d’une valeur estimée à 165'109\nfr., dont :\n- 25 boucles de ceinture « O.________», estimés à 93'049 fr.,\n- 25 paires de boutons de manchettes « O.________», estimés à 59'459 fr.\net\n- 22 ceintures « O.________», estimés à 3'520 francs.\n\nL’ouverture de la faillite a été publiée le 7 mars 2008, avec un\ndélai au\n7 avril 2008 pour les productions. O.________ a produit dans la faillite\nnotamment une créance de 100'000 fr. correspondant « à l’indemnité\nminimale et approximative que O.________ est en droit d’exiger du fait que\nla société a fait usage de manière illicite du nom « O.________» à travers la\nmarque déposée après l’annulation de la convention intervenue en\n2006 ».\n\nPar lettre du 3 avril 2008, la société C.________ SA a transmis à\nl’office des faillites une offre d’acquisition du « stock tel que porté au\ndernier bilan de la faillie, d’une valeur de CHF 165’000 » pour un prix de\n190'000 francs.\n-4-\n\nLe 22 avril 2008, l’office des faillites a soumis pour\napprobation aux créanciers ayant produit, par voie de circulaire, l’offre de\ngré à gré de 190'000 fr. formulée le 3 avril 2008 par C.________ SA,\nprécisant que la vente aurait lieu, sauf opposition de la majorité des\ncréanciers d’ici au 5 mai 2008. La circulaire précisait également que les\ncréanciers pouvaient formuler des offres supérieures d’au moins 10'000 fr.\net que simultanément au dépôt de l’offre, les enchérisseurs éventuels\ndevaient consigner un acompte de 20'000 fr., dans le même délai au 5\nmai 2008, à défaut de quoi l’offre ne serait pas prise en considération.\n\nLe 30 avril 2008, A.U.________ et B.U.________ ont informé\nl’office que l’offre de rachat de 190'000 francs provenait, en lieu et place\nde C.________ SA, de la société X.________ SA - dont les prénommés sont\nrespectivement directeur et administrateur – et que celle-ci avait déjà\npayé l’acompte de 20'000 francs.\n\n"}