Toutefois, formellement, rien ne justifie de déroger au principe posé par l’art. 144 al. 4 LP qui institue, de manière globale, la distribution des deniers pour les prétentions constatées dans un commandement de payer exécutoire ou un prononcé de mainlevée exécutoire, y compris les frais de poursuite et de distribution ainsi que les intérêts conventionnels et/ou moratoires. Or, ces conditions ne sont ici pas remplies.