Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 35 ad art. 144 LP). L’obligation du poursuivi de payer les intérêts de la prétention déduite en poursuite cesse lorsque la prestation est versée à l’office (Gilliéron, op. cit., n. 39 in fine ad art. 144 LP). En ce qui concerne la période de carence entre l’encaissement par l’office et le paiement effectif en mains du créancier, l’office ne peut pas être tenu de verser des intérêts moratoires pour ce laps de temps, sous réserve d’un éventuel cas de responsabilité pour acte illicite au sens de l’art. 5 LP (Rey-Mermet, op. cit., n. 38 ad art. 144 LP).