L’art. 144 LP règle la distribution des deniers après saisie, mais aussi celle des montants remis à l’office pour paiement des poursuites. Il prévoit à son alinéa 4 que le produit net est distribué aux créanciers jusqu’à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu’au moment de la réalisation et frais de poursuite compris. Le paiement de la créance en mains de l’office non seulement vaut réalisation, mais encore éteint la dette en vertu de l’art. 12 al. 2 LP, de sorte que le cours des intérêts conventionnels s’arrêtent au jour de ce paiement (ATF 127 III 182, JT 2001 II 53; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 35 ad art.