20a LP), comme le pouvoir d’examen et de décision de l’autorité cantonale de surveillance (Gilliéron, op. cit. n. 65). 2. L’unique question litigieuse est donc celle de savoir si l’ordre de restitution portant sur le montant de 3'947 fr. 65 doit être amputé d’intérêts, voire de frais de la poursuite encore active. La recourante estime en effet que l’office a omis de prendre en compte les intérêts qui lui reviennent, c’est-à-dire 5 % sur 28'853 fr. 65, sous déduction d’un acompte de 20'000 fr. dès le 30 septembre 2004 jusqu’au versement de 28'792 fr. 30 le 6 février 2008.